Accueil > SGBS/SABE-NIANG
SGBS/SABE-NIANG


Suite à l'exploitation médiatique de décisions de justice rendues dans l'affaire qui l'oppose aux époux Niang, la SGBS souhaite mettre à la disposition de l'opinion et de sa clientèle des éléments d'information détaillés sur cette affaire.

La SGBS a été en relations d'affaires avec la société SABE qui appartenait aux époux Niang sur une longue période au cours de laquelle des concours financiers importants ont été accordés à cette dernière.

Plusieurs garanties avaient été fournies par la SABE, notamment un cautionnement personnel et solidaire des époux Niang, en l'occurrence Monsieur Ady Niang et Madame Seynabou Tall, à hauteur respectivement de 600.000.000 et de 400.000.000 francs CFA

En recouvrement de sa créance, la SGBS avait engagé diverses procédures contre la SABE et ses cautions solidaires, les époux Niang.

Le Tribunal Régional de Dakar, par une décision rendue le 31 juillet 1985, a fait droit à la demande de la SGBS, évaluant sa créance provisoirement à la somme de 895.966.221 FCFA et validé les saisies pratiquées sur le patrimoine immobilier et mobilier de la SABE, tout en déboutant la SGBS de ses demandes de validation des hypothèques prises sur le patrimoine des époux Niang, es qualité de cautions. Le Tribunal avait estimé que les sûretés prises sur le patrimoine de la SABE, débitrice principale, étaient suffisantes pour garantir le paiement de la créance de la SGBS et avait donc par conséquent, ordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à titre conservatoire sur les biens immobiliers des époux Niang.

Sur appel des parties, la Cour d'Appel, par un arrêt rendu le 11 juillet 1986, après avoir infirmé le jugement précité, a condamné la SABE à payer à la SGBS la somme de 1.260.537.000 FCFA, sans compter les intérêts, frais et accessoires.

En outre l'arrêt a rejeté la demande d'expertise de la SABE et déclaré les inscriptions hypothécaires prises sur le patrimoine des époux Niang définitives tout en les condamnant solidairement au paiement de la somme susvisée.

Un pourvoi en cassation sera introduit par la SABE et les époux Niang à l'encontre de l'arrêt du 11 juillet 1986.

Sur la base de cette décision, la SGBS, sur autorisation de la justice, a entrepris la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier, objet des titres fonciers 3798, 4080, 5598 et 17687/DG.

Cette vente a eu lieu devant le Tribunal Régional de Dakar, laquelle juridiction après avoir rejeté les moyens d'opposition à la vente de Madame Seynabou Niang, propriétaire exclusif desdits titres fonciers, l'a adjugé à la SGBS au prix de 205.000.000 FCFA en son audience du 10 mars 1987.

Le pourvoi formé par Madame Niang pour con test er cette vente a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 14 août 2001.

Il est à noter que par arrêt du 10 juillet 1991, la Cour Suprême saisie sur le pourvoi formé par la SABE et les époux Niang à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel du 11 juillet 1986, avait cassé partiellement ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.

Se fondant sur cet arrêt du 10 juillet 1991, les époux Niang ont saisi en juin 2000 (soit neuf ans après !!) le Tribunal pour entendre ordonner la nullité de la vente de l'ensemble immobilier, objet des titres fonciers précités et solliciter la condamnation de la SGBS à payer à chacun des époux la somme de 500.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 300.000.000 FCFA en réparation de la privation de jouissance.

Sur cette action, le Tribunal Régional de Dakar a rendu le jugement n° 990 du 23 mai 2001, déclarant irrecevable l'action des époux Niang.

Sur appel relevé par les époux Niang à l'encontre dudit jugement, la Cour d'Appel en son audience du 5 septembre 2003 a condamné la SGBS à payer aux époux Niang la somme de 1.137.970.000 FCFA au titre de la restitution en valeur de l'ensemble immobilier antérieurement adjugé à la SGBS et celle de 150.000.000 FCFA à chacun des époux pour privation de jouissance.

Il ressort de l'exposé ci avant, que tous les juges du fond qui ont été saisis dans cette affaire ont reconnu la pertinence de la créance de la SGBS et condamné la SABE et ses cautions au paiement.

La Cour d'Appel de Dakar par deux fois et par des arrêts rendus par différents juges, a consacré la légitimité et la légalité de la créance dont se prévaut la SGBS et condamné la SABE et les époux Niang au paiement de leurs dettes.

Récemment, par un arrêt rendu le 25 juillet 2002, ladite juridiction a considéré que la créance de la SGBS à l'encontre de la SABE était indiscutable sur le principe, même s'il restait à en déterminer exactement le montant.

Mieux, l'arrêt du 10 juillet 1991 sur lequel la Cour d'Appel par son arrêt du 5 septembre 2003 semble s'être fondée pour condamner la SGBS au paiement de la somme globale de 1.437.970.000 FCFA, a clairement affirmé que "le principe de l'existence de la créance de la Société Générale de Banques sur la SABE n'est pas discuté."

En tout état de cause, l'arrêt de la Cour Suprême du 10 juillet 1991 ne pouvait valablement servir de fondement à la condamnation de la SGBS au paiement aux époux Niang de la somme totale de 1.437.970.000 FCFA pour les raisons ci-après :

  1. Il s'agit d'un arrêt de cassation partielle qui ne prive pas par conséquent l'arrêt du 11 juillet 1986, favorable à la SGBS, de tous ses effets.
  1. L'arrêt du 10 juillet 1991 de la Cour Suprême avait fini de produire ses effets dès lors que par la suite, la SGBS avait saisi à nouveau la Cour d'Appel qui par arrêt, rendu le 28 juillet 1994, avait encore réitéré les condamnations de la SABE au profit de la SGBS.
  1. La Cour de Cassation par arrêt rendu le 14 août 2001, a rejeté le pourvoi introduit à l'encontre du jugement d'adjudication du 10 mars 1987, rendant cette adjudication définitive et inattaquable.
  1. L'article 514 du Code de Procédure Civile interdit formellement la remise en cause des ventes judiciaires devenues définitives en ces termes :

« Les jugements et procès verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d'office et d'ordre public déclarée irrecevable »

5. Même en admettant à titre d'hypothèse d'école que le principe de la restitution en

valeur soit fondé, le montant à restituer ne saurait être supérieur au prix auquel

l'ensemble immobilier a été adjugé (205.000.000 FCFA) ou tout au plus au prix de

revente par la SGBS soit 350.000.000 FCFA.

En dépit de ce qui précède et alors même qu'une expertise était en cours, la SGBS a été condamnée au paiement de la somme de 1.137.970.000 FCFA au titre de la restitution de la contre valeur de l'ensemble immobilier exproprié par voie de justice nonobstant le fait que l'expropriation avait acquis autorité absolue de chose jugée.

Ce qui est le plus étonnant et incompréhensible, c'est que la SGBS a été condamnée à payer à Monsieur Ady Niang la moitié du montant de la condamnation prononcée à titre de restitution de la contre valeur de l'ensemble immobilier exproprié alors que le dit ensemble appartenait exclusivement à son épouse Madame Seynabou Tall.

Ainsi l'arrêt de la Cour d'appel du 5 septembre 2003 conforté par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juillet 2004 a reconnu à Monsieur Ady Niang un droit à restitution sur un immeuble dont il n'était pas propriétaire et prononcé en sa faveur une condamnation qu'il est en train d'exécuter avec force publicité.

La SGBS, société de droit sénégalais, respectueuse de la loi, entend se prévaloir légitimement et légalement de tous les moyens de droit pour la sauvegarde de ses intérêts.

Cette démarche tout à fait justifiée au regard de la loi qui autorise tout justiciable objet d'une exécution forcée, à utiliser les moyens légaux de con test ation, ne saurait être interprétée comme une attitude de défiance vis à vis de la Justice dans son ensemble.

Bien au contraire puisque la SGBS continue et continuera d'user des voies judiciaires pour assurer la défense légitime de ses intérêts avec d'autant plus de détermination que de toutes les décisions rendues par les juridictions de fond ayant souverainement apprécié cette affaire, seul l'arrêt du 5 septembre 2003 s'inscrit à contre courant de la tendance constante en se fondant sur des bases juridiques pour le moins contestables.

Présence au Sénégal

Votre banque
- Recrutement
- Communiqués
- Vos contacts

Vos services

- Messalia
- i-transfert
- Vocalia Entreprise

Rapports annuels
2008 | 2007 | 2006